Je me permet de faire un copier/collez d'un texte de support de cours de SSI réglementaire. Tu y trouveraz beaucoup de référence d'article de loi pour justifier ta charte.
§ 2 partie sur le logiciel et le piratage
§ 3 partie sur les intrusions informatiques
PS / ne pas oublier le chapitre CNIL car tu as aussi des devoirs !!!
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- Code: Tout sélectionner
2 La protection des biens
Selon les estimations d’une association d’éditeurs, 57% des logiciels utilisés en France étaient piratés en 1994. Menacés de contrefaçon, les logiciels méritent une protection. La loi leur a accordée.
La protection juridique des logiciels est régie par la loi sur le droit d’auteur. Le logiciel est donc assimilé aux oeuvres de l'esprit, au même titre que les romans, la musique, les arts plastiques, et est protégé par le code de la propriété intellectuelle.
21 - Les textes nationaux
Les textes qui régissent le code de la propriété intellectuelle sont les suivants :
- Loi 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle ;
- Loi 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
- Loi 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle.
22 - Les oeuvres protégées
La loi 92-597 stipule que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination (article L112-1).
Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, sont considérés comme oeuvres de l'esprit (article L112-2).
23 - Les titulaires du droit d'auteur
Le code de la propriété intellectuelle prévoit quelques règles d’attribution des droits d’auteur.
La première hypothèse est celle du logiciel créé par une personne physique indépendante. Le logiciel lui appartient. Cette personne est titulaire des droits d’auteur.
Dans le cas où le logiciel est créé par des employés, du privé ou du public, les droits reviennent à l’employeur : “Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer” (article L113-9).
Seuls restent aux employés les droits dits “moraux ”, de nature symbolique, qui se résument en un droit au nom : il peut figurer par exemple sur l’écran d’accueil du logiciel, ou sur les premières pages de la documentation. Les droits patrimoniaux, dévolus à l’employeur, forment l’essentiel des prérogatives attachées aux droits d’auteur.
24 - Les droits patrimoniaux
L’expression de la loi
Toute forme d’exploitation d’un logiciel est soumise à l’autorisation de l’auteur. Par exploitation il faut entendre la reproduction, l’exécution, la traduction, ou la modification.
La reproduction d’un logiciel n’est cependant pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsqu’elle est nécessaire pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser (article L122-6-1).
Par ailleurs, la personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel (article L122-6-1). La loi exclut donc la notion de copie privée.
Les relations contractuelles
La licence d’utilisation définit les conditions imposées à l’utilisateur d’un logiciel distribué en nombre sur le marché par son auteur. La licence doit être détaillée sinon le licencié n’a que le droit d’usage d’un seul exemplaire et ne peut en prendre qu’une seule copie à titre de sauvegarde.
L’intérêt commun des deux parties est bien de préciser les droits qui sont concédés et de fixer un prix correspondant à ces droits.
En conclusion, la sécurité est dans la précision rédactionnelle des droits sous licence.
25 - La durée de la protection
Pour un logiciel, les droits prévus par le présent code s'éteignent à l'expiration d'une période de cinquante années à compter de sa date de création (article L123-5).
26 - Les dispositions pénales
Toute reproduction, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur est un délit de contrefaçon ( article L335-3).
La contrefaçon, en France, d’ouvrages est punie de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende (article L335-2 modifié par la loi 94-102 du 5 février 1994).
Une circulaire du Premier ministre d’octobre 1990 souligne que le respect des droits des créateurs de logiciels s’impose en tout premier lieu aux services de l’Etat. Par ailleurs, il est rappelé que la responsabilité pénale individuelle des agents de l’Etat, en cas de copie illégale ou d’utilisation non autorisée expressément par son auteur de tout logiciel, est engagée.
27 - L’agence pour la protection des programmes (APP)
L’agence pour la protection des programmes a été créée en 1982. Elle a pour objet la défense des intérêts des créateurs de programmes informatiques.
Pour mener cette mission spécifique, l’APP s’est donnée trois objectifs principaux :
- défendre les auteurs par des actions d’information et de sensibilisation ;
- assurer le dépôt des logiciels ;
- agir en justice.
Pour assurer la défense des droits de ses adhérents, l’APP mène de nombreuses actions en justice, tant sur le plan pénal que sur le plan civil.
Les actions pénales
- octobre 1989, condamnation de jeunes étudiants qui proposaient des logiciels à la vente, par le biais de petites annonces : huit mois de prison ;
- mars 1989, l’APP obtient une forte condamnation de jeunes pirates qui avaient monté un réseau de vente de copies illicites : douze mois de prison avec sursis, 10 000 F d’amende et 900 000 F de dommages-intérêts.
Les actions civiles
L’APP a participé à de nombreuses actions civiles.
- février 1989, condamnation de deux anciens salariés qui commercialisaient, en leur nom, un logiciel de leur société : 9 000 000 F de dommages-intérêts ;
- juillet 1989, condamnation de l’Etat français à 400 000 F de dommages-intérêts. Une saisie-contrefaçon diligentée par l’APP auprès de la Direction départementale de l’Equipement à Saint-Denis de la Réunion a permis de découvrir des copies illicites de logiciels dans les services.
En conclusion, il convient de rappeler que les logiciels sont protégés au titre du droit de la propriété littéraire et artistique. Pour l’essentiel, le législateur a prohibé toute utilisation non expressément autorisée par l’auteur, a prévu de sévères sanctions pénales et a institué une procédure de saisie-contrefaçon afin de permettre une efficace recherche de preuve.
3 - La protection des systèmes et des données
Avec le nouveau code pénal, de 1994, le législateur a montré sa volonté d’apporter une réponse claire et précise aux interrogations de la jurisprudence en matière d’infractions informatiques. Ce souci de clarté a été tel que dans le code pénal un chapitre a été créé, distinct des autres chapitres consacrés aux atteintes aux biens. Ainsi, les articles 323-1 à 323-7 traitent “des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données”.
31 - L’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données (art 323-1).
32 - Les atteintes à un système de traitement automatisé de données
La loi fait une distinction entre les atteintes accidentelles et volontaires.
les atteintes accidentelles résultant de l’accès ou le maintien frauduleux
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 francs d’amende la suppression, la modification de données ou l’altération du fonctionnement du système qui résulte de l’accès ou du maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (art 323-1).
les atteintes volontaires
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé (art 323-2).
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient (art 323-3).
33 - L’association de malfaiteurs ou l’entente en vue de commettre des fraudes informatiques
Est punie des mêmes peines prévues aux articles 323-1 à 323-3, la participation en vue de la préparation d’une des infractions prévues dans ces articles.
34 - La tentative
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.
En France, il existe depuis 1994 un service d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’informatique, le SEFTI, rattaché à la préfecture de police de PARIS.
PS / DSL je ne trouve plus une présentation synthétique avec tout les txt de loi.